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Lois, textes et jurisprudence

Voici un bref résumé sur les textes essentiels qui règlementent nos pratiques, en tout état de cause ceux dont on a entendu le plus parler. Il est important d’en connaître l’historique afin de comprendre l’évolution des interdictions et de nos obligations.

  • La loi Lalonde du 3 Janvier 1991 (code de l’environnement)

La loi Lalonde est fondatrice de la réglementation concernant la circulation des véhicules terrestres à moteurs dans les espaces naturels. Elle concerne donc directement la pratique des loisirs verts motorisées. En résumé et s’il ne faut en retenir que quelques points

- la pratique du hors piste est interdite. Les véhicules motorisés ne peuvent circuler que sur les voies et chemins ouverts à a circulation publique.

- La circulation peut-être réglementée sur les voies et les chemins pour protéger certains espaces naturels remarquables, dans la mesure où l’arrêté se fonde sur des motifs d’environnement et désigne avec précision des chemins ou des secteurs de la commune

- La pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés est encadrée par des moyens spécifiques.

  • La circulaire Nelly Olin

Il s’agit de la circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 du 6 septembre 2005 ayant pour objet la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Cette circulaire a fait suite à des plaintes de plus en plus fréquentes de nombreuses catégories d’usagers (professionnels de la montagne, chasseurs, randonneurs, associations de protection de l’environnement) sur la présence croissante de véhicules terrestres à moteur, et tout particulièrement de quads, sur les sentiers, en forêt et d’une façon générale dans les espaces naturels.
Cette circulaire avait, entre autres, l’objectif de définir ce qu’est un chemin carrossable : « une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain »
Néanmoins, suite à la mobilisation au niveau juridique du codever et de la FFM, l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 janvier 2007 concluait sur :

- L’annulation de l’annexe 1, relative aux quads,

- Le fait que les annexes 2, 3, 4 et 5 ne présentaient pas de dispositions impératives.

Ces annexes interprètent la loi mais ne constituent pas la loi. En particulier, la notion de carrossabilité ne peut être érigée comme une règle absolue et incontournable.

MISE A JOUR : Le 6 décembre 2011, le ministère de l’écologie, par la signature de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, vient donc de clarifier la situation en amendant la circulaire. A retenir :

Voir également :

La Circulaire quads et autres,
La circulaire Olin amendée
et
L’arrêt_CE_10-01-2007

  • le Décret 2006-554 relatif aux sports mécaniques, entériné par la circulaire du Ministère de l’intérieur du 27 novembre 2006

Ce décret réglemente les concentrations et manifestations organisées sur les voies
ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

Une concentration de véhicules terrestres est définie par le I de l’article 1 du décret du 16 mai 2006 comme « un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. » « la concentration suppose une organisation qui se traduit par exemple par un règlement qui s’impose aux participants, des droits d’inscription ou, le cas échéant, des moyens tels que des véhicules d’accompagnement ou des véhicules pilotes ».

  1. Les concentrations de véhicules terrestres sont soumises à une simple déclaration dès lors qu’elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues y compris les véhicules d’accompagnement.
  2. Les concentrations à partir de 200 véhicules automobiles et de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues , véhicules d’accompagnement inclus et les manifestations sont soumises à autorisation.

En revanche, dès lors que ce type d’évènements comporte un chronométrage il doit être regardé comme une manifestation.

Cependant devant le flou de cette définition des concentrations et le risque que la balade entre amis soit également concernée, le codever a demandé au ministère de préciser les objectifs du décret et les interprétations raisonnables qui pouvaient être faites (source : Communiqué du 12/03/2007, Communication sur le décret 2006-554) :

“Ne sont pas soumises à déclaration les sorties entre amis, ni les randonnées en petit comité proposées par les clubs à leurs adhérents. Quant aux randonnées organisées (règlement, droits d’inscription, etc.), elles ne sont concernées que si leurs participants circulent de manière groupée.”
“Les randonnées organisées ne sont pas soumises à déclaration, quelque soit le nombre de participants, si elles respectent les critères suivants :
· les rassemblements (départ, arrivée,…) se font sur des terrains privés ;
· les départs et les arrivées se font de manière échelonnée dans le temps ;
· les participants circulent seuls ou en petits groupes épars (pas de convois) ;

Le codever ajoute pour compléter qu’on peut raisonnablement définir le « petit groupe » comme comportant de 5 à 20 véhicules, suivant le type de ceux-ci et les conditions de circulation.”

  • PDIRM, Code du sport et code de l’environnement

Les PDIRM (plan départementaux des itinéraires de randonnées motorisés) ont été prévus dans la loi Lalonde de 1991, de la même manière que les PDIPR (plan départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée). Ce sont les départements (conseils généraux) qui définissent ces plans départemenaux. Si les PDIPR ont connu un développement important, de plus en plus souvent accompagné d’interdictions à la circulation, ça n’a pas été le cas des PDIRM. Sans doute pour deux raisons essentielles : le coût d’entretien pour les départements et l’absence de mobilisation des pratiquants, certains considérant ces itinéraires comme des parcages, accidentogènes et générateurs de sur-fréquentation.

Il est intéressant également de constater que la définition des PDIRM dans la loi Lalonde de 1991 peut être interprétée plus récemment comme une volonté de réglementer la pratique de la randonnée motorisée. Comment ? Voici quelques éléments : Les loisirs motorisés apparaissent dans le code du sport au chapitre des sports de nature, sachant que (loi du sport n°84-610, article 50-1 du titre III) : “Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux.” Cette définition a été re-validée dans l’ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 article L311-1.

Puis on retrouve également la randonnée motorisée dans le code du sport (Article L311-4, Livre III – Pratique sportive – Titre 1er – Lieux de pratiques sportives – Chapitre 1er – Sports de nature) : “Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l’article L. 361-2 du code de l’environnement”.

Enfin, il faut savoir que :

  1. C’est également dans le code du sport que sont reconnues les fédérations et définis les agréments ainsi que les délégations qui leur sont confiés pour les disciplines sportives.
  2. la CNESI (Commission nationale d’espaces, sites et itinéraires) supervise les CDESI (Commission départementale d’espaces, sites et itinéraires) en charge de la mise en oeuvre des PDIRM, entre autres, et où les Fédérations délégataires (FFM, …) ou disposant d’un agrément (FFMC, ….) peuvent représenter les sports de nature.

Pour plus d’informations :